Sécurité locale – Police municipale Mise en demeure de procéder au nettoyage et à l’entretien d’un terrain – Erreur d’appréciation sur les atteintes que l’état des parcelles était susceptible de porter à l’environnement
Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : » Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. (…) » ;
>> Le rapport de constatation établi par les services municipaux le 14 juin 2011 relève que le terrain de la SCI R. » n’est pas entretenu et laissé à l’abandon, ce qui se traduit par son envahissement par les ronces, chardons et autres mauvaises herbes, rongeurs, serpents et présente un risque sérieux pour le voisinage en cas d’incendie » ; L’existence de dangers et nuisances pour l’environnement, contestée par la SCI propriétaire du terrain, ne ressort toutefois pas des quatre photographies en date du 7 novembre 2011 produites à l’appui des écritures de la commune, qui ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des parcelles en cause et montrent seulement l’existence d’une végétation abondante ; Ainsi, la commune ne pouvait sans erreur d’appréciation sur les atteintes que l’état de ces parcelles était susceptible de porter à l’environnement mettre la SCI propriétaire du terrain en demeure de procéder à leur nettoyage et entretien ;
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ; Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’existence d’un danger pour la sécurité et la salubrité publique ne ressort pas des pièces du dossier ; Par suite, la commune n’est pas fondée à demander que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales soient substituées à celle de son article L. 2213-25 pour fonder l’arrêté attaqué ;
CAA de VERSAILLES N° 15VE00412 – 2017-02-28