Information

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres

NOR: INTD1638411A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/INTD1638411A/jo/texte

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1 ;
Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,
Arrête :

Article 1

La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l’autorisation de port d’arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l’article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures.
Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.
A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l’autorisation du port d’arme.

La formation d’entraînement des gardes champêtres mentionnée à l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.
A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l’autorisation de port d’arme et au préfet qui l’a visée.

Article 3

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Matthias Fekl

 

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