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Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l’arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes

Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l’arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes

NOR: INTD1638089A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/INTD1638089A/jo/texte

Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, R. 511-12, R. 511-19, R. 511-21, R. 511-22, R. 511-24 et R. 511-25 ;
Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,
Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 3 août 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.

Article 2

Dans l’intitulé, les mots : « au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes » sont remplacés par les mots : « aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d’intervention ».

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, mentionnée à l’article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d’une durée de six heures ;
3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures ;
4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures ;
5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d’une autorisation de port d’un revolver, à la date de publication du décret du 28 novembre 2016 susvisé, d’une durée de douze heures ;
6° Module relatif aux matraques de type “bâton de défense” ou “tonfa”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents dotés d’une autorisation de port de ces armes, avant le 1er juillet 2017, d’une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi dans les trois ans suivant la date du 1er juillet 2017 ;
7° Module relatif aux matraques de type “bâton de défense” ou “tonfa”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d’une durée de trente heures ;
8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d’entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d’une durée de dix-huit heures ;
9° Module relatif aux générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d’une durée de six heures.
Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une arme.
Les modules prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.
Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3°, 4° et 5° peuvent être blindées.
A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis. »

Article 4

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cette arme » sont remplacés par les mots : « ces armes » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l’article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d’entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l’article R. 511-12.
« Les munitions lui sont remises par la commune. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « d’entraînement » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d’entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme.
« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d’entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure. »

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « certificat de moniteur », sont insérés les mots : « de police municipale en maniement des armes » et le mot : « effectif » est remplacé par le mot : « effectifs » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre autorisé au port de l’arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes » ;
3° Au 3°, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

Article 6

L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « certificat de moniteur », sont insérés les mots : « de police municipale en maniement des armes » ;
b) Après les mots : « déontologie du formateur », sont insérés les mots : « définie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
c) Le mot « pédagogique » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de la police nationale ou de la gendarmerie nationale » sont remplacés par le mot : « concerné ».

Article 7

Au dernier alinéa de l’article 5, la référence : « R. 511-25 » est remplacée par la référence : « R. 511-27 ».

Article 8

L’article 6 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles R. 511-21 et » et après le mot : « moniteur » sont insérés les mots : « de police municipale en maniement des armes ».

Article 9

L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :
1° Un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;
2° L’accord de la collectivité d’emploi de l’agent de police municipale à la poursuite de cette fonction.
A l’issue d’une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné. »

Après l’article 7, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention
« Art. 7-1. – Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d’emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de l’année de la sélection ;
2° Etre autorisé au port d’une arme mentionnée au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
3° Produire un certificat médical, datant de moins d’un mois, attestant de l’absence de contre-indication au port et à l’usage d’une arme mentionnée au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
« Art. 7-2. – La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l’usage de l’arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d’emploi des armes mentionnées au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d’intervention et un enseignement visant à l’encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d’intervention, à l’organisation des simulations et à la conduite des retours d’expérience.
La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.
A l’issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant.
« Art. 7-3. – En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention qui constate, lors d’une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s’agissant de la formation préalable mentionnée à l’article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, ou dans les Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, et, s’agissant de la formation d’entraînement mentionnée à l’article R. 511-21, au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. 7-4. – Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l’accord de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction.
Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.
« Art. 7-5. – Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
3° A l’article 2, les mots : « au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, » sont supprimés ;
4° A l’article 1er, les 4° et 5°, ainsi que les références aux 4° et 5° aux douzième et treizième alinéas sont supprimés.
« Art. 7-6. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l’organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;
3° A l’article 1er, les 2°, 3°, 4°, 5° et 9°, la référence aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du douzième alinéa et le treizième alinéa sont supprimés ;
4° A l’article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “au e du 1° et” mentionnés à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article 3, les mots : “aux a et b du 1° et” sont supprimés. »

Article 11

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Le ministre de l’intérieur,

Matthias Fekl

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

 

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