Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale
JORF n°0069 du 22 mars 2017
texte n° 36
NOR: ARCB1636208D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/2017-356/jo/texte
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique pour les directeurs de police municipale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017 .
Notice : le décret instaure à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d’un processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d’avancement d’échelon et une nouvelle organisation des carrières pour les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale. Il précise en outre les conditions de classement à la nomination.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
-
Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article…
Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article…A l’article 1er, les mots : « de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Article 3 En savoir plus sur cet article…L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d’emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.
« II.-Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d’emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :
«SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE BSITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALEEchelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l’échelon11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Sans ancienneté 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE BSITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE13e échelon 8e échelon Sans ancienneté 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE BSITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE13e échelon 7e échelon Sans ancienneté 12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Sans ancienneté 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d’emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d’emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »Article 4 En savoir plus sur cet article…A l’article 18, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 5 En savoir plus sur cet article…L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d’emplois des directeurs de police municipale est la suivante :
«GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Directeur principal de police municipale 8e échelon 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans Directeur de police municipale 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois
».Article 6 En savoir plus sur cet article…A l’article 19-1, les mots : « au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans d’ancienneté dans le 5e échelon ».
Article 7 En savoir plus sur cet article…Le tableau figurant à l’article 19-2 est remplacé par le tableau suivant :
«SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DE POLICE MUNICIPALESITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 4/7 de l’ancienneté acquise
».
-
Chapitre II : Dispositions transitoires et finalesArticle 8 En savoir plus sur cet article…
Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION D’ORIGINE NOUVELLE SITUATION
AU 1ER JANVIER 2017ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELONDirecteur de police municipale Directeur de police municipale 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d’échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l’échelon.Article 9 En savoir plus sur cet article…Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d’emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article précédent.
Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.Article 10 En savoir plus sur cet article…Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de celles de l’article 2.
Article 11 En savoir plus sur cet article…Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Le Roux
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert