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Police forestiere

POLICE FORESTIERE: Ordonnance portant sur le code forestier

n° 2012-92 du 26 janvier 2012

La recente recodification du code forestier confirme et elargie les attributions et les competences des gardes champetres. Desormais, et  il habilite egalement les agents dela police municipale.

Cette recodification intervient à droit constant à deux exceptions près : sous reserve des modifications rendues necessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la coherence redactionnelle des textes, harmoniser l’etat du droit, remédier aux eventuelles erreurs et abroger les dispositions obsoletes ou devenues sans objet.

Également, des clarifications sont apportées en matière de défense et de lutte contre les incendies de foret.

L’ordonnance a toutefois modifié, au fond, certaines dispositions : – en matiere de procédure et de sanctions pénales pour « harmoniser, clarifier, moderniser et, le cas échéant, simplifier, les dispositions relatives aux agents charges de procéder aux controles administratifs et a la constatation des infractions, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’etendue de leurs pouvoirs et en reformant, supprimant ou instaurant les sanctions encourues » en matiere de defense de la foret contre l’incendie, en vue d’ « améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation ».

 La partie legislative du nouveau code est entree en vigueur en meme temps que la partie reglementaire, fixee ≪ au plus tard le 1er juillet 2012 ≫. Le decret relatif a la partie reglementaire prevoyant egalement une entree en vigueur le 1er juillet 2012,

c’est donc a cette date que le nouveau code forestier est entre en vigueur.

L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, publiee au JO du 27 janvier 2012,codifie le code forestier.

-Confirmation et elargissement des attributions devolues aux fonctionnaires territoriaux.

Ce qu’il convient de retenir au niveau des nouvelles attributions accordees aux fonctionnaires territoriaux : ≪ Les gardes champetres et les agents de policemunicipale sont desormais sur un meme pied d’egalite en matiere de traitement des infractions forestieres… ≫

S’agissant de la recherche et de la constatation des infractions forestieres, il convient de se reporter aux articles : L 161-1,L 161-4,L 161-5 et L 161-9 du code forestier.

Les attributions des fonctionnaires et agents competents sont elles definies par les articles L 161-11, L 161-12, L161-14 a L 161-18 du code forestier.

Cette ordonnance definie la qualification d’infraction forestiere et élargie les possibilités de recherche en matiere de defense forestiere contre l’incendie (DFCI)

POLICE ENVIRONNEMENTALE: Code de l’environnement

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.

*Récemment: La  LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – JO du 14-10-2014

Article 73 modifie le code de procédure pénale:

I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, le mot : « gérés » est remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

« Art. 22. – Les agents des services de l’Etat chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;

c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;

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