Communiqué de presse, Information

carte professionnelle de sécurité privée les PM ont maintenant le droit

suite a notre demande debut 2014 auprés du ministre de l’interieur

Monsieur Patrick CARRE

Président CFTC-Police municipale

Membre de la commission consultative des Polices municipales

 

A

 

Monsieur Manuel VALLS

Ministre de l’Intérieur

Place Beauvau

75800 PARIS

 

Objet: Attribution de la carte professionnelle C.N.A.P.S

 

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

 

La CFTC-Police municipale voudrait vous signaler un problème vécu comme une discrimination par les agents de police municipale.

 

En effet, certains policiers municipaux ont fait une demande de carte professionnelle auprès du Centre National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S). A l’issue de cette demande, ils ont reçu une fin de non recevoir justifiée par l’article 13 du Décret n° 2005

 

Cet article précise :

«Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine»

 

Il est à noter que seul les APJA mentionnés au 1°,1° bis et 1° ter de l’article 21 du Code de Procédure Pénale sont retenus pour obtenir la dite carte.

Pour la CFTC-Police municipale, cette mesure est discriminatoire puisqu’elle exclut les agents relevant des autres alinéas de cet article et ayant des prérogatives identiques, il est a noté que dans le cas de VAE l’expérience professionnelle permet la validation de nombreux modules de diplôme de sécurité.

 Ce Décret s’inscrit dans le cadre de la mobilité voulu par le Gouvernement depuis quelques années. Une fois de plus, l’Etat a prévu des solutions pour ces agents mais a ignoré les fonctionnaires territoriaux qui remplissent amplement les conditions exigées !

La fonction publique territoriale étant déjà fortement pénalisée dans l’application de la

mobilité inter fonctions publiques. (Détachement unilatéral de la Police nationale et Gendarmerie nationale vers le corps de la Police municipale)

Il serait temps de traiter, lorsque les conditions sont similaires, les fonctionnaires territoriaux à l’identique des agents de l’Etat. Par conséquent et la CFTC-Police municipale  demande la prise en considération de tous les agents mentionnés à l’article 21 du C.C.P dans l’article 13 du Décret n° 2005–1122

.

Dans l’attente de vous lire, Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma haute et respectueuse considération.

Patrick Carré

un decret est sortit

DECRET
Décret n°  2014-623 du 17 juin 2014 modifiant l’article 13 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection

NOR: INTD1406018D

Publics concernés : les entreprises de sécurité privée, les agences de recherches privées, les entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de sécurité, les dirigeants, les associés et les salariés de ces entreprises.
Objet : adaptation de la réglementation en matière d’aptitude professionnelle des salariés des entreprises de sécurité privée au profit des agents de police municipale ayant la qualité d’agent de police judiciaire adjoint.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret ouvre aux policiers municipaux ayant la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, la possibilité d’obtenir une équivalence en matière de certificat professionnelle d’agent de sécurité privée. Cette équivalence existe d’ores et déjà pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de ce même article. Elle leur permet de satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle nécessaire pour l’obtention de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée délivrée en vue de l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l’article 13 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé, après les mots : « procédure pénale, », sont supprimés les mots : « ainsi que » et, après les mots : « du 1° ter de cet article, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de cet article, ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 3

Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

 

 

 

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