contingentement de l’echelon spécial Brigadier chef principaux et chef de police
Article 2
Après l’article 12 du même décret il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« 12-1. I – Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d’avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d’au moins 4 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d’au moins 4 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade de chef de police .
II – Le nombre maximum d’agents susceptibles de bénéficier de l’échelon spécial est fixé ainsi qu’il suit :
1° pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10.000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
2° pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population, est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
3° pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40.000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C »