brigadier chef principaux et chefs de police modification du decret 2006-1391
Rajout d’un 9 eme echelon
ORF n°0026 du 31 janvier 2014 page
texte n° 41
DECRET
Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale
NOR: RDFB1330790D
Publics concernés : fonctionnaires territoriaux détenant les grades de brigadiers-chefs principaux et de chefs de police municipale.
Objet : modification de la carrière des brigadiers-chefs principaux et des chefs de police municipale.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er février 2014.
Notice : le présent décret modifie, en conséquence de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique, les durées de carrière applicables aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale en créant un 9e échelon pour les premiers et un 7e échelon pour les seconds.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 décembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipaleArticle 1 En savoir plus sur cet article…
L’article 1er du décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions de l’article 1er, du II de l’article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. » ;
2° Au dernier alinéa, sont supprimés les mots : « en Conseil d’Etat ».Article 2L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – Le grade de brigadier-chef principal comprend 9 échelons.
« La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu’il suit :ÉCHELONS DURÉE Maximale Minimale 9e échelon ― ― 8e échelon 4 ans 3 ans 4 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 1 mois 1 an 9 mois 5e échelon 2 ans 3 mois 2 ans 4e échelon 2 ans 3 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 3 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 1 an 8 mois 1er échelon 2 ans 1 an 8 mois Article 3 En savoir plus sur cet article…A l’article 11 du même décret, les mots : « l’article L. 412-54 du code des communes. » sont remplacés par les mots : « l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. »
Article 4Les articles 14 à 24 sont abrogés.
Article 5L’article 27 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
1° A la dernière phrase du premier alinéa du I, sont supprimés les mots : « en Conseil d’Etat » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu’il suit :ÉCHELONS DURÉE Maximale Minimale 7e échelon ― ― 6e échelon 4 ans 3 ans 8 mois 5e échelon 4 ans 3 mois 3 ans 9 mois 4e échelon 3 ans 9 mois 3 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 2e échelon 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 1er échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois 3° Les III et IV sont supprimés.
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Chapitre II : Dispositions transitoires et finalesArticle 6
I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principalSITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principalANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.
Article 7 En savoir plus sur cet article…I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement au grade de brigadier-chef principal, établis au titre de l’année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à l’article 10 du décret du 17 novembre 2006 susvisé s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires visés au I inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’article 12 du décret du 17 novembre 2006 susmentionné et en tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu’à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l’article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l’article 6 du présent décret.Article 8Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Article 9Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve