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Police Intercommunale quid du pouvoir de police du Maire

14ème législature

Question N° : 9969 de M. Christian Estrosi ( Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur Ministère attributaire > Intérieur
Rubrique > police Tête d’analyse > police municipale Analyse > perspectives. rapport. propositions
Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6425
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4209
Date de renouvellement : 09/04/2013

Texte de la question

M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition formulée par la mission sénatoriale d’information sur les polices municipales pour dessiner l’avenir de la filière consistant à encourager la mutualisation intercommunale des polices municipales et introduire dans la loi la possibilité d’un transfert de certains éléments du pouvoir de police générale. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant quels délais elle pourrait être mise en œuvre.

Texte de la réponse

L’article L.512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’un recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue d’une mise à disposition des communes membres intéressées. Ces agents de police municipale sont alors placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. Afin d’aller plus loin en matière de mutualisation, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu la possibilité pour le président de l’EPCI à fiscalité propre d’exercer une autorité fonctionnelle sur ces agents lorsqu’ils exécutent les décisions de police prises dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qui lui ont été transférés sur le fondement de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Une extension des cas de transfert au président de l’EPCI à fiscalité propre de certains pouvoirs de pollice spéciale paraît pouvoir être étudiée dans le cadre du projet de loi de décentralisation actuellement en préparation. En revanche, il paraît juridiquement impossible de rendre sécable le pouvoir de police défini à l’article L.2212-2 du CGCT puisque cela remettrait en cause le principe même de son caractère général. Or, des mesures relatives à la sécurité et à la tranquillité publiques, comme « les arrêtés interdisant la mendicité, l’errance des mineurs au cours de la nuit, le racolage ou la consommation d’alcool sur la voie publique » auxquels le rapport sénatorial du 26 septembre 2012 fait référence, sont inhérentes au pouvoir de police générale et ne peuvent pas être envisagées de manière générale et absolue à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI. De telles mesures doivent être par nature proportionnées au regard de leur délimitation dans l’espace et dans le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin). L’échelon intercommunal ne paraît donc pas nécessairement être le plus adapté pour traiter ces problématiques à l’échelle infra-communale.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9972QE.htm

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